La coupe des oreilles
 
Le couperet est tombé
Communiqué de la SCC

Objet : Application de la convention européenne sur les animaux de compagnie

1) Coupe des oreilles
Nous avons sollicité le ministère de l’Agriculture afin que nous soient précisées les modalités exactes d’application des dispositions du texte. Avec sa réponse du 23 Août, le Ministre nous précise que
c’est l’échéance du 1er Mai 2004 qui est retenue.
Ce qui implique que tout chien essorillé né après cette date ne pourra prétendre participer à une épreuve de sélection. Il ne pourra pas intégrer le L.O.F., que ce soit à titre initial, au titre de la descendance ou de l’importation. Les chiens nés avant cette date ne sont pas concernés par ces dispositions.
2) Coupe des queues
La coupe des queues reste autorisée, la France ayant demandée à être exemptée de cette disposition.

Ces différents points seront développés dans nos règlements et sont d’application immédiate.


Que risque-t-on si on coupe les oreilles aujourd'hui ? (le 7 septembre 04)

Voyant que des chiots, nés après le 1er mai 2004, ont encore les oreilles coupées; je me suis posée la question de savoir s'il existe des "dérogations" ? J'ai donc interrogé la RACP !

Il m'a donc été répondu, "qu'il n'existe malheureusement pas de "dérogation" concernant la coupe des oreilles. Que donc les personnes pratiquant encore cette coupe encourent une condamnation pour cruauté envers les animaux".
(et là les sanctions existent depuis plusieurs années : jusqu'à 30 000 euro d'amende + 2 ans de prison !!!)

Ensuite, "les règlements de la SCC risquent de changer : interdiction aux juges de confirmer ou de juger les chiens à oreilles coupées nés après la promulgation de la loi, et cela peut-être dans peu de temps." ( à savoir que ce genre de règlement existe déjà dans une majorité de pays européens, en l'appliquant, la SCC rejoindra tout simplement la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse, la République Tchèque...)

N'oublions pas que d'ici là, il y a à chaque entrée d'exposition un vétérinaire délégué par la DSV du département qui est habilité à vérifier la carte de tatouage (qui donne la date de naissance du chien) et interdir l'accès aux contrevenants. Dans les mêmes expos, rien n'empêche les associations de protection des animaux de contrôler avec le catalogue que les chiens aient les oreilles conformes à la loi. Elles sont habilitées à porter plainte !!!!

Ces éléments n'étant pas négligeables, nous préférons appliquer cette loi !

Certaines personnes espèrent faire abroger cette loi (nous leur souhaitons bonne chance), mais c'etait avant le décret d'application qu'il fallait se batte. Combien de lois ont été abrogées ??? La loi a été appliquée au bout de 17 ans !, s'il faut aussi attendre 17 ans pour qu'elle soit abrogée, que seront-nous devenus à ce moment là, et tous les chiens nés avant le 1er mai 2004 auront probablement rejoints le paradis des chiens et beaucoup d'entre nous ne sauront même plus ce qu'est une oreille coupée (sauf en photo !!!)


Le ministère de l'agriculture précise : (le 8 août 2006)

"Tous les chiens nés en France ou à l'étranger après le
30 Avril 2004 et ayant les oreilles coupées sont interdits en concours et en exposition en France, ils ne peuvent ni être confirmés, ni inscrits au LOF à titre initial, au titre de la descendance, de l'importation ou inscrits sur un livre d'attente"

La SCC précise :

La coupe des queues reste autorisée, la France ayant demandé à être exempté de cette disposition


Riou, Rip et Rony le lendemain de la coupe
Quelque soit notre opinion sur le bien fondé de la loi interdisant la coupe des oreilles, la loi est la loi et nous la respectons !

Extraits du décret :

D'après le décret n°2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 :

On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. (art 1, paragraphe 1)
Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien être de la progéniture ou de la femelle (art 5, reproduction)

Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente. (art 8, paragraphe 1)
Toutes personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.(art 8, paragraphe 1)
Cette déclaration doit indiquer :
a) Les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées ;
b) Le personne responsable et ses connaissances ;
c) Une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisées. (article 8, paragraphe 2)
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que :

a) si la personne responsable porssède les connaissances et l'aptitude nécessaire à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et
b) Si les installations et les équipements utilisés pour l'acitivité satifont aux exigences posées à l'article 4. (art 8 paragraphe 3)
Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité (art 8 paragraphe 4)

Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a) la coupe de la queue ;

b) la coupe des oreilles ;
c) la section des cordes vocales ;
d) l'ablation des griffes et des dents. (art 10 paragraphe 1)

Concernant l'interdiction de la coupe de la queue, la France a émis une réserve autorisant ainsi la coupe de la queue dans notre pays (art 21 paragraphe 1)

Comme vous le constatez, cette loi date de 1987 !
Et la France l'a définitivement entérinée et appliquée le 1er mai 2004 !

Les résistances des passionnés des chiens n'ont pas été suffisament nombreuses et explicites pour empêcher cette application. Probablement que beaucoup de personnes ont pensé que puisque la loi datait de 1987, et bien, peut-être ne serait-elle jamais appliquée.

Pour notre part, nous pensons que les hommes politiques auraient peut-être écoutés la revendication de garder le droit à la coupe des oreilles s'il avait pu être prouvé que cette pratique n'était pas traumatisante pour le chiot. (puisque qu'on peut encore couper la queue !!!)


Vanille avant la coupe

Vanille après la coupe
Malheureusement, jusqu'au dernier moment trop de "coupeurs d'oreilles" ont pratiqué cette taille de façon barbare, en particulier à plus de 2 mois, au grés des demandes des clients et cela bien sûr sans anesthesie ni hygiène. Ce qui n'empêchera pas ces personnes de continuer cette pratique pour la coupe de queue !!!

A signaler que : la taureaumachie, les combats de coq (à mort), l'écrêtement des coq (à vif), la castration à vif des coq, moutons... sont toujours autorisés !!!

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